Indemnisation des préjudices subis par un S.P.V. en cas d’accident en service commandé au-delà de la prise en charge prévue par la protection sociale.

Dans la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat qui étend le champ de la jurisprudence dite « dépassement du forfait pension » aux S.P.V. (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-11-07/409330), la CAA de Nantes (CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02469) se penche sur l’identification de la collectivité débitrice de cette indemnisation lorsque le SPV accidenté se trouve être fonctionnaire par ailleurs.

Pour mémoire, l’article 19 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu en service prévoit « Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. ».

La CCA désigne logiquement le SDIS et non l’employeur public, conformément à la lettre de l’article 19.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043147612?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=sapeur-pompier&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat).

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